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Vitres sur-teintées à compter du 1er janvier 2017: état des lieux



A compter du 1er janvier 2017, l’usage des vitres sur-teintées sera interdit.


Le décret interdisant les vitres sur-teintées est paru le 14 avril 2016 au Journal officiel a créé deux nouveaux articles dans le code de la route.

Cette interdiction concerne uniquement concerne le pare-brise et les vitres latérales avant du véhicule, dont le taux de transparence ne devra en aucun cas être inférieur à 70 %.


Le taux de transparence retenu correspond aux normes internationales imposées aux constructeurs automobiles.



Explications


1/ l’interdiction s’applique au 1er janvier 2017,


2/ les véhicules doivent être mis en conformité d’ici là.


3/ l’interdiction s’applique au pare-brise avant et aux vitres latérales avant, les vitres arrières ne sont donc pas concernées.


4/ soit 100% une vitre totalement transparente, la luminosité sur le pare brise et les vitres latérales avant ne devra pas être inférieure à 70%. Un taux de transparence minimum de 70%, c’est la même chose qu’un taux d’opacité de 30% maximum.


5/ c’est le conducteur qui sera verbalisable. La sanction sera une contravention de quatrième classe (135 euros forfaitaires) et d’un retrait de 3 points sur le permis de conduire. le véhicule pourra être immobilisé jusqu’à mise en conformité.


6/ il y aura des exceptions d’ordre médical ;


7/ le contrôle opéré par les forces de l’ordre s’appuiera sur une appréciation visuelle pour commencer (est ce que je vois les occupants avant du véhicule ?) puis éventuellement sur la production d’un document attestant du degré de sur-teintage.


8/ C’est le surteintage avant des vitres (et non le teintage) des vitres qui est interdit.



Résumé en image


Les articles nouvellement créés:


Article R316-3: "Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.


Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.


Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.


Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés.


Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe".


Art. R.316-3-1: "Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l’article R.316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres (…) est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe [135€, 90€ si minorée et 375€ si majorée]. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L.325-3".


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